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Par Généalog en Nord le 14 Janvier 2018 à 15:49
« Vred, de nul diocèse … »*
Le généalogiste, sautant les formules habituelles en-tête des actes paroissiaux, ne relève d’ordinaire que les principaux renseignements, enfin, ceux qu’il recherche activement. Mais la première fois qu’il repère dans un acte de mariage la mention d’une dispense de consanguinité, il se renseigne pour obtenir communication de cette pièce. On l’invite à relire l’acte pour savoir quel évêque a, selon le degré de parenté, fait acheminer la demande à Rome ou délivré lui-même la dispense. Si notre collectionneur d’ancêtres les recherche dans le Douaisis, il apprend alors qu’au plan spirituel, cette région dépendait en grande partie du diocèse d’Arras et dans une moindre mesure de celui de Tournai mais que dans les deux cas, les documents ont malheureusement disparu : la série G des Archives départementales du Pas-de-Calais a brûlé au cours de la première guerre mondiale et la quasi-totalité des riches Archives de Tournai a été anéantie en 1940.
Il est donc curieux de trouver dans le fonds de l’évêché de Cambrai quelques dispenses accordées à des habitants de Vred, considéré pourtant comme relevant du diocèse d’Arras. Quelques mentions insolites et autres trouvailles glanées dans les actes reviennent alors à l’esprit, révélant une particularité non seulement de Vred mais aussi de Pecquencourt et plus généralement, donnant une idée de la complexité de l’organisation territoriale et sociale sous l’Ancien Régime.
Vred et Pecquencourt, du ressort de l’abbaye d’Anchin
La présence, dans le fonds de l’abbaye d’Anchin, d’une bulle de « VRBANVS PAPA VIII », en faveur d’un couple désireux de se marier en mars 1639 à Pecquencourt, donne à penser que la dispense avait été demandée non pas auprès de l’évêché mais plutôt de l’abbé d’Anchin (AD59, 1H3693525).
Ce fait, à priori surprenant, résulte d’une situation particulière. En effet, le village de Vred avait été donné en 1079 à l’abbaye d’Anchin par Ansel de RIBEMONT qui le tenait en bénéfice de Gérard II, évêque de Cambrai*. Il en découle que, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, ce n’est pas l’évêque mais l’abbé d’Anchin qui nommait les curés de Pecquencourt et de Vred**. Remarquons au passage que cette singularité n’a pas empêché Adrien de MONTIGNY de représenter le village de Vred parmi les possessions du duc dans les fameux « albums de Croÿ ».
Par ailleurs, si la situation l’exigeait, le pape conférait parfois à certains abbés des pouvoirs étendus à titre personnel et non transmissibles à leur successeur. Ainsi Dom CARPENTIER, 30ème abbé de Loos, avait été prié par le cardinal d’Autriche, gouverneur général des Pays-Bas, de porter les ornements épiscopaux (mitre, anneau, crosse et croix pastorale) pour assister le 28 novembre 1598 aux funérailles de Philippe II, roi d’Espagne***.
Tel est aussi le cas de l’abbaye d’Anchin, dont dépendait effectivement la paroisse de Vred, comme on peut le constater à travers le testament de Pierre DOURGE du 11 juin 1727 : « In nomine domini amen Pardevant moÿ Claude francois galland prestre curez de la paroisse de Vred de la juridiction quasi Episcopale d’Anchin ». Recueilli par le curé, ce testament sera remis au notaire pour son exécution (Tabellion de Douai AD59, 2E13/289 (182 ?) n° 37).
En 1749, la paroisse de Vred dépendait toujours de l’abbaye d’Anchin comme l’atteste le mariage le 4 août d’Augustin DESOR et de Marie Noëlle POULAIN « apres La publication faite d’un bans de mariage avec dispense de deux autres bans accordée par monsieur le grand prieur d’anchin » alors que ces dispenses, elles aussi, sont normalement accordées par l’évêché.
Mais la situation va évoluer. En ce milieu du XVIIIème siècle, on s’avisa que Vred était « de nul diocèse » et on le fit dépendre provisoirement de la province ecclésiastique de Cambrai.
Vred, de la province ecclésiastique de Cambrai
Le 8 juin 1754, Jean Baptiste THERY, curé de Pecquencourt, est chargé par « monsieur le reverend official de cambrai juge ecclesiastique de lad. ville et du diocese » de l’enquête en vue d’obtenir une dispense papale du quatrième degré de consanguinité pour Louis Joseph DESOR et Anne Marie LEGRAND tous deux de la paroisse de Vred. Il demande d’abord à Denis DE ROUBAI et Jean François POULAIN, tous deux laboureurs à Vred, d’attester sous serment s’ils connaissent « Les impetrans pour etre de la paroisse de vred de nul diocese de la province de cambrai ». Ils répondent que « Lesd(its) impetrans etoient de lad(ite) paroisse de nul diocese qu’ils sont cependant de la province de cambrai a cause que leur lieu est un endroit exempt enclavé dans un diocese dont l’archeveque de cambrai est metropolitain et que par consequent ils peuvent se dire enclavé dans la juridiction metropolitaine de cambrai » (AD59, 5G466).
Le même jour, le même curé enquête aussi pour Alexis Joseph HUMÉ et Marie Louise PAU, tous deux de Vred également et parents au second degré de consanguinité. On retrouve le témoin Denis DE ROUBAY et évidemment la même formulation (AD59, 5G466).
Le 26 juin 1756, Dieudonné DE SORS et Marie Angélique L’ENGLIN, parents du troisième au quatrième degré effectuent la même démarche. Leurs témoins, Jean François POULAIN et Pierre Paul SENS, attestent « qu’ils connoissent les impetrans pour etre de la paroisse de vred de nul diocese, province de cambrai ». La formulation est simplifiée, les dispenses précédentes ont apparemment fait jurisprudence et il semble que Vred dépende désormais du diocèse de Cambrai (AD59, 5G467 ou 468).
Vred, toujours du ressort de l’abbaye d’Anchin
Pourtant, la situation n’est toujours pas clarifiée puisque le 4 juin 1765, quand Philippe Joseph LEGRAND et Marie Marthe Joseph WASSON se marient à Vred, la dispense du troisième ban est encore accordée par « Dom jerome Boidin grand prieur de L’abbaÿe d’anchin En cette qualité vicaire né de la juridicttion Spirituelle et quasi Episcopale attachée a Ladite abbaÿe ». Le luxe de précisions révèle que le curé continue de s’adresser à l’abbaye qui entend maintenir ses pouvoirs.
C’est encore vers l’officialité de Cambrai que Pierre Philippe LANGLIN, veuf d’Angélique BONET, et Elisabeth LANGLIN tous deux « de La paroisse de vred, de Lieu exempt (juridiction d’anchin) province de Cambray » se tournent les 25 et 26 septembre 1766 pour obtenir dispense de leur troisième au quatrième degré de consanguinité (AD59, 5G471).
Vred, du diocèse d’Arras
Mais pour le mariage de Jean Jacques HUMEZ et Martine Rosalie NUTTE, le 20 juin 1769 à Vred, la même dispense du troisième ban, toujours « accordée par dom jérome boidin grand prieur d’Anchin en datte du dix huit de ce mois et du consentement présumé de m(essieu)rs Les vicaires généraux du diocese d’arras Le Siége Episcopal vacant », nous apprend que la paroisse de Vred, enclavée dans le diocèse d’Arras, lui a finalement été rattachée.
L’attachement de Vred à l’abbaye tutélaire reste cependant ancré dans les esprits comme l’a souligné le curé de Lallaing qui, le 08 janvier 1784, a marié Pierre Joseph MORELLE de « Vred les Anchain » avec Marie Rose Joseph CHUINE, sa paroissienne.
Toutes ces mentions, apparemment secondaires, donnent une idée de la complexité de l’organisation ecclésiastique qu’il importe de connaître et surtout comprendre pour aborder plus efficacement les séries G et H - qui occupent un bon kilomètre de rayon aux Archives départementales du Nord - s’y orienter et éviter de passer à côté de documents insoupçonnés.
Cliquer dans l'image pour l'agrandir.
Cas unique en France, l'archevêque de Cambrai était non seulement juge ecclésiastique qui traitait des affaires religieuses dont celles relatives au mariage et aux bonnes moeurs : dispenses de consanguinité, enlèvements, ruptures de fiançailles, enfants illégitimes, adultères, "divorces", mésententes et maltraitances conjugales et... prêtres indignes mais il était aussi un seigneur détenteur de la haute justice civile à la différence qu'il ne prononçait pas de peine de mort, condamnant cependant, pour les cas les plus graves, aux galères. On y trouvera donc quantité de litiges commerciaux, d'impayés en tout genre, de successions difficiles et autres affaires parfois fort pittoresques dans le ressort du diocèse de Cambrai et en appel pour tout l'archevêché.
Le tribunal de l’abbaye d’Anchin
Comme le laissaient entrevoir les citations, l’abbaye d’Anchin, forte de ses pouvoirs spéciaux, possédait son propre tribunal. Ainsi le 18 juillet 1719 « Dom Jacques Denÿs grand prieur de l’abbaye de Saint-sauveur d’Anchin et en cette qualité officier de la juridiction quasi épiscopale de ladite abbaye » se rend à Pecquencourt pour entendre, en présence de Dom Clément GOSSEAU, Marguerite Joseph FONTAINE, jeune fille à marier de Pecquencourt. Elle est âgée d’une vingtaine d’années, a promis le mariage à Joseph VALEZ et elle est de surcroît enceinte. Mais cette union rencontre des obstacles que l’abbé saura aplanir rondement puisque le mariage aura lieu le 20 juillet 1719 à Pecquencourt (AD59, 1H523 Officialité d’Anchin).
Le mariage de Louis Jacques BLANCHETTE avec Rosalie LEVESQUE, paroissiens de Pecquencourt, était prévu pour 21 novembre 1769, le premier ban publié et une dispense « a cause Du tems Des avents prochains » de deux autres obtenue mais le fiancé déplaît au plus haut point à Lamoral LEVESQUE, bailli général du duc d’York qui n’est autre que l’abbé commendataire de l’abbaye d’Anchin. Il invoque la mésalliance et il soupçonne le prétendant de libertinage, raisons suffisantes à ses yeux pour s’opposer à cette union. Rosalie, âgée de vingt-neuf ans environ, veuve majeure avec enfants de Noël PIEDANA, n’hésitera pas à attaquer son père en justice devant « Dom Jerôme BOIDIN grand prieur et supérieur régulier de l’abbaye de St Sauveur d’Anchin, en cette qualité vicaire général et official né de la juridiction spirituelle et quasi épiscopale de lad abbaye à Pecquencourt, Vred &c … ». L’affaire traînera tout le mois de décembre devant la « chambre de la cour spirituelle de l’abbaye » et se terminera par une facture de frais de justice : « Ainsi fait et taxé par nous official d’Anchin… » (AD59, 1H79 pièce 867 et 1H523 Officialité d’Anchin). C’est donc en présence du vicaire de la paroisse, du chirurgien, du boulanger de l’abbaye et d’un praticien (homme versé dans le Droit) que le mariage sera célébré le 08 janvier 1770 à Pecquencourt « du consentement de leurs parens reciproques ne s’etant trouvé aúcun empechement ». Lamoral LEVESQUE, pas même nommé, n’a cependant pas signé l’acte… (AD59 BMS Pecquencourt 1603-1798, vue 501).
Le cas d’André GOSSEAU, fils de Jacques et de Marie Elisabeth MANIN est d’autant plus grave qu’il avait affaire à forte partie. Il était le promis de Marie Angélique TRACHEZ, sœur de Marie TRACHEZ et surtout de Me Nicolas TRACHEZ, prêtre chapelain demeurant à Marchiennes. Malgré la naissance de Marie Françoise, baptisée le 13 février 1700 à Pecquencourt sous le nom de GOSSEAU, il rompt leurs fiançailles****. Le jugement ne sera prononcé que le 20 février 1712 par l’officialité de Cambrai (AD59, 5G164). André GOSSEAU, devenu avocat, ira se faire oublier à Valenciennes.
Ces trois procès montrent que des affaires matrimoniales peuvent, pour un même lieu, se trouver dans des fonds différents et parfois inattendus. Selon leur importance, elles seront jugées sur place ou délocalisées et la décision rendue rapidement ou au terme d’une longue procédure.
Au-delà du cas particulier de Vred et de Pecquencourt, qui ne donnent qu’un faible aperçu de leur richesse, les fonds religieux recèlent d’autres documents dont le généalogiste aurait bien tort de se priver.
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* Bulletin de la Commission Historique du Nord, tome VIII, 1865.
** ESCALLIER « Histoire de l’abbaye d’Anchin » Lille, 1852.
*** DHENNIN Chantal « Une certaine histoire d’Illies et du pays de Weppes ou La mémoire de l’Écuelle » Michel LOOSEN, éditeur 1995.
**** Pour mémoire, la promesse de mariage, condition souvent nécessaire pour obtenir les faveurs de la demoiselle, constituait aux yeux de l’Église la première étape du mariage. Le curé devait ensuite recueillir le consentement des parents ou tuteurs des impétrants et s'assurer que ces derniers étaient libres et bons catholiques. La publication des bans, nécessaire pour recueillir les empêchements éventuels, concrétisait les fiançailles, officialisant cet engagement ferme qu’on ne pouvait rompre à la légère et sans dédommagements. La cérémonie du mariage n’étant qu’une simple bénédiction nuptiale. L'église ne s'occupait pas des contrats de mariages passés par devant notaire, basses considérations matérielles, valables quarante jours et "si l'Église y consente (au mariage, pas aux dispositions matérielles !)".
Voir aussi :
Jacques DUBOIS « La carte des diocèses de France avant la Révolution » - Annales. Économies Sociétés Civilisations 20e année N° 4 Juillet-Août 1965 pp. 680-691. Bibl. 10214 quater 20 aux AD59.
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* Article déjà publié par le C.E.G.D. dans son bulletin. Quelques modifications mineures et précisions ont été apportées.
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Par Généalog en Nord le 14 Janvier 2018 à 03:43
Le texte ci-dessous, intégralement transcrit, pourrait se passer de commentaires s'il ne présentait le cadre de vie spécifique à un village, montrant ainsi qu'il variait - certes légèrement - de celui de son voisin. Les comparaisons entre eux s'expliquent par leur singularité. En effet, les deux villages de Vred et de Pecquencourt avaient été donnés en 1079 à l’abbaye d’Anchin par Ansel de RIBEMONT qui le tenait en bénéfice de Gérard II, évêque de Cambrai. Il en découle que, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, ce n’est pas l’évêque mais l’abbé d’Anchin qui nommait les curés de Pecquencourt et de Vred qui ont de ce fait longtemps été "de nul diocèse". Remarquons au passage que cette particularité n’a pas empêché Adrien de MONTIGNY de représenter le village de Vred parmi les possessions du duc dans les fameux « albums de Croÿ ». De la fiabilité des sources... L'ordre des articles est révélateur des incivilités, délits et problèmes rencontrés par les habitants. On remarquera que le recours à l'amende était systématique... et que les édiles, à la faveur d'une mise à jour, avaient pouvoir d'entériner les évolutions du droit suivant les usages locaux. Il est significatif que les mayeur et échevins d'un lieu soient communément désignés sous le vocable de "Loi de (ce lieu)".
Coutume du 09 novembre 1613, copie avec annotations marginales du 08 octobre 1743.
AD59 1 H 20255 (cahier de 27 pages).
AD59
Coutumes de Vred
Anchin
9 nov. 1613
Coutumes de Vred
Pour satisfaire a
L’ordonnance De Leurs altezes
Serenissimes, portée par Leur
placart, et Edit Du Douzieme
juillet mil six cent onze,
pardevant Sebastien hanedouche
Licentié Es Loix, Sr. De
hunetun &a conseiller De Leurs
altezes, et Lieutenant De la
Gouvernance De Douaÿ, et me
Pierre LeDoux aussÿ licentié
Es Loix, et avocat fiscal
De Ladite Gouvernance, pour
Düement conferer Sur Les
Coutumes, Stils, et Usages observez
------------------------------------------------
au village De Vred, contenües
en ce present Caÿer a nous
exhibé par Les Lieutenant
maÿeur ; et autres habitans
Dudit Vred, Sont Comparus
me Pierre Wallon Conseiller
De Monseigneur Le prelat
D’anchin, jean Daniel,
Lieutenant De baillÿ agé
De Soixante ans, Souplÿ couplet
maÿeur De quarante Sept
ans, George Lollivier De Cinquante quarante
ans, jean De Saint Vaast De
Soixante cinquante cinq ans, Denis Laden
De trente huit ans, Blaise
Obron De trente quatre ans,
tous Eschevins, et De la Com(m)une
---------------------------------
Jean Guinet agé De Cinquante
quatre ans, Benoit pierquin
De Soixante, ans, antoine couplet
De Quarante Six ans, et
Crespin mortBecq agé De
Quarante Six ans, Le tout
ou environ, en presence
Desquels Le neûvieme De
novembre mil Six cent treize
a esté procedé ala Lecture,
et examen Des coutumes
Stils et Usances Dudit Vred
aprés affirmation par eux
faite, ont Declaréz Icelles
Coutumes estre telles que
S’enSuivent,
Coustumes Localles De La
------------------------------------------
terre, et Soigneurie De
Vred, appartenant aux
abbé, Religieux, et Couvent
D’anchin ;
Chapitre concernant Les
fourfaitures, et amendes, qui
Surviennent en Ladite
Seigneurie, et Du reglement
que ou ÿ tient,
Primes
Touchant Les fourfaits criminels
cet article et qui Se jugent par Les baillÿ
Les Subsequens, qui et hommes De fiefs, Selon
tirées, Sont en Les exigences Des cas,
Usance, Et Se Iceux fourfaits Sont civils
---------------------------------------------------------------------------------------
Se Jugent par Les Eschevins
a La Semonce De leur maÿeur,
Le tout au profit Desdits
abbé, et Couvent, De Leur
prevost audit Lieu De Vred ;
Quiconque navre aultruÿ
a plaÿe ouverte, où a Sang
De quelque Baston, pot, pierre
ou autre Il chiet en amende
De Douze Livres Douÿsiens ;
Et si La basture est Sans
sang, chiet en amende De
Dix Livres Douÿsiens ;
Luÿ tire espée, cousteau, ou
fait force De fraper De
------------------------------------------
quelque baston, ou muniment
Sÿ que Dit est, et ne frape,
chiet en amende aussÿ De
pareille Somme De Dix Livres
Douÿsiens ;
Qui coure aprés autruÿ pour
Le fraper où fait meslée
Sans tirer baston, Chiet en
amende De Quinze Sols Douÿsiens ;
Qui frape De main, où De
poing en La face a Sang
Chiet en amende De Soixante
Sols Douÿsiens, et S’il nÿ a
Sang a quinze Sols Douÿsiens ;
Qui Dit Injures a autruÿ
----------------------------------------------------
Sans Le fraper, chiet en
amende De Vingt Sols Douÿsiens
au pardessus est tenu reparer
L Injurie ;
Qui Sera trouvé joüant aux
Dez, cartes, ou autres Iceux
Defendus en Cabaret, et hors
heure, Eschiet en amende De
Dix Sols Douÿsiens,
Et Cestuÿ qui Soutiendroit Lesdits
joüeurs, en vingt Sols Douÿsiens,
Leur aÿant Qui se trouvera pris La Cloche
eté representé sonnée a Pesquencourt Es
L’absurdité De Cabarets Beuvans en Lieux
cete coutume Suspicionnez avec baston
Ils ont unaniment ou armes, Sans ÿ avoir
Dits qu’ils L’ont
toujours observé
et qu’Ils Desirent
ÿ continuer
-------------------------------------------------
affaire, Sera en fourfait De
Dix Sols Douÿsiens,
Autel Et Le Cabaretier qui assiera puis
Ladite Cloche Sonnée en pareille
amende De Dix Sols Douÿsiens,
Qui tirera, où aÿdera a tirer
Est en Usance personnes, où bestes prisonnieres
au pardessus L’amende De ladite
personne, où beste prisonniere
Eschiet en amende De Soixante
Sols Douÿsiens ;
Luÿ refusera assistance a justice
autel ou Il peut assister Sans
Danger De Sa personne, Eschiet
en amende De Soixante Sols
Douÿsiens ;
-------------------------------
Quiconque frapera a la porte
huis où fenestre De la maison
autel D’aultruÿ ; et fera force, si
La force est violente, Sera
punÿ en jugement Des Baillÿ,
et hommes, et Si elle est
Seulement Scandaleuse en
amende De quinze Sols
Douÿsiens,
Quiconcque Sera trouvé coupant
autel bois verd, es bois De L’Eglise,
Sera en amende De trente
Sols Douÿsiens,
Et qui Sera trouvé peschant
Es eauwes, et fossetz De Ladite
Eglise en pareille amende amende
De trente Sols Douÿsiens ;
---------------------------------
Quiconcque Sera trouvé
naviant Depuis Le Soleil couché
ou avant Le Soleil Levé, et
Es jours de festes Sur La
Riviere, Sera en amende De
Soixante Sols Douÿsiens, et
Se Dommage faisoit aux
harnas Des pescheurs, Sera
tenu Restituer le Dommage ;
Quiconcque emportera Les
autel biens saisis, Sans grace, Eschiet
en amende De Soixante Sols
Douÿsiens,
Qui fera fouïr Les maretz ou
flegards Du Sr sans Grace
Eschiet en amende De trois
Sols, n’est que Soit pour
---------------------------------------
reedifier Les Crettes De La
Rivière, et pour Le bien Dudit
Village,
Qui Emprendra Sur Les
warescaix Dudit Vred, Il Doit
restablir Ledit Warescaix en
Sa grandeur endedans Sept
jours, et Sept nuits, aprés
qu’Il Sera Sommé Sur
L’amende De Soixante Sols,
Douysiens, et Lesdits Sept
jours, et Sept nuits passez
faire Ledit retablissement
a Ses Depens, et paÿer
Ladite Amende,
Qui n’auroit Closture Suffisante
puis Les bans De mars, ou
--------------------------------------------
D’aoust contre Les Warescaix
Eschera en amende Asscavoir en
terres De fiefs Soixante Sols
parisis, qui Se jugeroit par
Les baillÿ et hommes, et
en terres Cottieres et De main
ferme trois Sols Douÿsiens,
Qui est trouvé en Dommage
D’autruÿ, Soit en ablais, herbes
pretz, bosquetz, Eauwes, et
biens particulires, si ç’est
Sur terre tenüe en fief
L’amende est de Soixante
Sols parisis ; et en terre
Cottiere, ou De main ferme
a Cincq Sols Douÿsiens, Le
Dommage, et Interest
---------------------------------------------
De partie rendüe a la priserie
De Deux Labouriers, ou gens
a ce connoissans ;
Tous Les Vins, et Cervoises, qui Se
vendent en Ladite Seigneurie
Se Doivent afforer par Lesdits
maÿeur, et Eschevins, et qui
Se vendroit sans afforer, où
Sans prendre Grace, Seroit
en amende De quinze Sols
Douÿsiens ;
Il est deu au Sr De Chacun
tonneau De vin, où De
Cervoise, et autres boires, qui
Se vendent a Detail audit
Lieu De vred, Deux Lots De
Chacun vaisseau, c’est un
-----------------------------------------------
Lot De Chacun Fond xxx;
Quiconcque refusera aux
Leur aÿant eté manans Dudit Lieu aprés
remontré que qu’il sera afforé, où que grace
ce mot De aura été Donnée De vendre
gage Devoit Sur bon gage ou Sur argent,
estre oté Ils Le Cabaretier Escheroit pour
L’ont remis Le refus en amende, et a
a L’arbitrage chacune fois De quinze sols
De La Cour Douÿsiens ;
Qui vendroit vin où Cervoise
Ils ÿ ont tous a fausse mesure, si La
convenus, mesure est De pierre, Sera
rompüe publiquement par Le
baillÿ, où Sergeant, outre
L’amende De Soixante Sols
Douÿsiens ;
---------------------------------------------
Et Si elle est D’estain Sera
confisquée au Sr pardessus
Ladite amende ;
S’il ÿ a boulanger, ou cabaretier
qui se mele De fourner en
autel Ladite Seigneurie, pour vendre
a Detail en cabaret, où
autrement Sera tenu Se
Conduire au fait Dud. fourniage
Selon Les Statuts Des fourniers
De La ville De Douaÿ ;
Quiconcque Sera adjourne
ils ont dit n’avoir par Le Sergeant, ou autre
vue pratiquer officier, et ne Comparoit, Sÿ
ces Deux articles c’est pardevant baillÿ, et
Se remetant au hommes, Il Eschiet en
regard D’iceux a amende De deux Sols parisis ;
L’ordonnance de
La cour
---------------------------------------------------
Et si pardevant maÿeur, et
Echevins en amende De deux
Sols Douÿsiens ;
Luÿ seroit adjourné De main
mise, et ne comparut Sans
cete Coutume Cause Legitime pardevant
est en Usance maÿeur, et Echevins, il
Escheroit en amende De
Soixante Sols Douÿsiens ;
Et autelle pardevant baillÿ, et
autel hommes que Sont trente Sols
parisis ;
Qui ne feroit Les Commandement,
D’eschevins Sans opposition
autel ou appellation faire après
Iceux, Seroit en amende
De Soixante Sols Douÿsiens ;
------------------------------------------------------
Et Qui Desobeiroit au Commandement
De baillÿ, et hommes Eschiet
en amende que Luÿ Seroit
Imposée Les Commandemens
faisans ; et Se (mestrez ?) etoit
arbitraire,
Deuxieme
Chapitre touchant Les
reliefs, et Droits Seig(neuri)aux
Quant aux reliefs Des fiefs, et
Droits Seigneuriaux D’Iceux
En Usance pour etre De Diverse nature,
L’on Sÿ conduit Selon, et
en Conformite Des Denombremens
et recipissé D’Iceux
Quant aux terres De main
ferme se paÿe pour Droits De
---------------------------------
reliefs a la mort De l’heritier
pour Chacune Rasiere De terre
autel Labourable, ou qu’elle Soit
Sçituée, La Somme De quatre
Livres parisis, et pour La
coupe pleine, ou autre mesure
a L’Equipollent ;
Pour Chacun manoir amazé, Soit
grand, ou petit, Sera paÿé pour
Droit De Reliefs a la mort
De l’heritier, Si comme Dit
est quatre Livres parisis ;
Pour Chacune Rasiere De terre
De prez, où bosquet, Sera paÿé
autel pour relief a la mort De
L’heritier Cinquante Sols
--------------------------------
parisis
Et a la vente, Don cedition ou
autel transport Desdits heritages De
main ferme ou Cottiers, Sera
paÿé au Sr pour Droits
Seigneuriaux Le Dixieme
Denier De la vente, où valeur
Desdits heritages,
Troisieme Chapitre concernant
Le fait Des Successeurs Des
biens Sçituez audit Vred ;
Si Deux conjoints par mariage
L’on a trouvé ont apporté audit mariage
bon pour plusieurs faisant Chacun quelque heritage
obscuritéz venant Soit De fief, où main ferme
Des autres articles et L’un Desdits Conjoints
De coutume cÿ terminé auparavant L’autre
après adjoutée
en fin ces mots
Le tout si
avant que Ledit
survivant n’ait
-----------------------------
enfant Delaissant enfant, où enfans,
D’aultre mariage Le Survivant jouÿ De tous Les
car Iceux heritages portez audit mariage
viendront en De quelque costé que ce Soit
La Succession Venu, Sa vie Durant, en
alencontre paÿant Les rentes, et
De ceux De entreenant a Leal viage
Son premier sans qu’Il puis Iceux vendre
mariage, engager, ou Charger n’est
par consentement De Ses
hoirs ;
Et Si Depuis Le trepas Du
premier mourant, Les enfans
Dudit mariage terminoient
Le Survivant, S’Il n’est
remarié poura vendre Les
heritages venans De Son costé
et Des heritages Du premier
-------------------------------------------------
mourant ne poudra vendre
que Son viage Depuis La
mort Desdits enfans ;
Sÿ pendant Le mariage Les
Deux conjoints acquetoient
aucuns heritages, Le Dernier
vivant jouira De toute
Ladite acquete Sa vie Durante
ait enfans ou non, au jour
Du trespas Du premier
mourant sans qu’Il puis
vendre De ladite acqueste
que La moitie, Si Il ny a
enfant vivant, mais Si il ÿ
a enfant ne peut rien
vendre, n’est que Depuis
---------------------------
L’enfant termina paravant
Le Survivant, Lequel audit
cas, pouroit vendre Ladite
moitié D’acquet, comme S’Il
n’ÿ eut eù enfant, n’est quil
Se remarie, et quant a
L’autre moitié De L’acquest
aprés Le trespas Du Dernier
vivant Des Deux conjoints
qui est viager, retourne
au plus prochain parent
De ladite acquete,
Et Si Le survivant Se remarie
et ait enfans Du Second
ou autre mariage, tous
Les enfans, tant Du
----------------------------------------
Premier, Second, et troisieme
mariage après Le trespas De
Leur pere ou mere, partiront
e n Egalité a Compte D’hoirs
Les heritages paternels, où
maternels Du Costé, Dont
Ils Sont procedans, et aussÿ
De la moitié De L’acqueste
entendu que Le pere, où
mere Survivant Le premier
mourant est toujours
viager De La part De
L’heritage De Son enfant ;
Les heritages audit Vred tant
fiefs, que main ferme, aprés
Le trespas Des viagers au
---------------------------
fait Des lits rompus, comme
Dit est cÿ Devant, retournent
toujours, et Escheent aux
prochains heritiers venans
Ducosté Dont Iceux
heritages Sont Descendus, et
procedez, ou acquestez ;
Deux conjoints par mariage
ne peuvent Seuls vendre
Leurs heritages, aÿent enfans
ou non, mais convient que
La femme consente a La
Vente aussÿ bien que le
marÿ De quelque costé que
Lesdits heritages Soient
venus,
-----------------------------------------
Aprés le trepas De Deux
conjoints Les enfans en maint
ferme Succedent par Egalle
portion, et en fiefs, c’est a
L’ainé fils ou fille paÿant
a Ses freres, ou Sœurs Leur
quint Dudit fief
Quatrieme Chapitre De
Ratraite,
La vente Des heritages tenus en
cotterie Se Doit publier par
trois jours Solemnels en
L’Eglise Dudit Lieu De vred
endedans Lequel temps Le
proxime au Vendeur peut
reprendre Ledit heritage
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pour Les Deniers a Dieu, vin
et principaux Deniers et Se
plus attendent, Les proximes
nÿ peuvent revenir, Si bon ne
Semble aux marchands,
pourveù que L’adheritaine
Soit faite ;
Et Ci Iceux heritages Sont fiefs
ne Se publient, mais Le baillÿ
retient Iceux quarante jours
pour Lesdits proximes, Lesquels
viennent a tard après Lesdits
quarante jours ;
Le Sr a tel Droit que Le
proxime pour ratraire tous
heritages vendus Soit en
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fiefs, ou De main ferme, bien
entendu que En fiefs le Seigneur
precede tous proximes au fait
De ladite ratraite, et en
main ferme, après Lesdits
proximes, Se proximes nÿ
a,
Ainsÿ fait, et attesté Lesdits
jour, et an que Dessus ;;
Collationné La copie cÿ Dessus
a la remise au net D’un
ancien Caractere D’Ecriture
qui Contient Ladite Coutume
De Vred, reposant au greffe De
Ladite Gouvernance ; Le 8. 8bre
1743
Dewaillÿ (avec paraphe)
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Cf.
Bulletin de la Commission Historique du Nord, tome VIII, 1865.
ESCALLIER « Histoire de l’abbaye d’Anchin » Lille, 1852.
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