• « Vred, de nul diocèse … »* 

     Le généalogiste, sautant les formules habituelles en-tête des actes paroissiaux, ne relève d’ordinaire que les principaux renseignements, enfin, ceux qu’il recherche activement. Mais la première fois qu’il repère dans un acte de mariage la mention d’une dispense de consanguinité, il se renseigne pour obtenir communication de cette pièce. On l’invite à relire l’acte pour savoir quel évêque a, selon le degré de parenté, fait acheminer la demande à Rome ou délivré lui-même la dispense. Si notre collectionneur d’ancêtres les recherche dans le Douaisis, il apprend alors qu’au plan spirituel, cette région dépendait en grande partie du diocèse d’Arras et dans une moindre mesure de celui de Tournai mais que dans les deux cas, les documents ont malheureusement disparu : la série G des Archives départementales du Pas-de-Calais a brûlé au cours de la première guerre mondiale et la quasi-totalité des riches Archives de Tournai a été anéantie en 1940.

    Il est donc curieux de trouver dans le fonds de l’évêché de Cambrai quelques dispenses accordées à des habitants de Vred, considéré pourtant comme relevant du diocèse d’Arras. Quelques mentions insolites et autres trouvailles glanées dans les actes reviennent alors à l’esprit, révélant une particularité non seulement de Vred mais aussi de Pecquencourt et plus généralement, donnant une idée de la complexité de l’organisation territoriale et sociale sous l’Ancien Régime.

    Vred et Pecquencourt, du ressort de l’abbaye d’Anchin

    La présence, dans le fonds de l’abbaye d’Anchin, d’une bulle de « VRBANVS PAPA VIII », en faveur d’un couple désireux de se marier en mars 1639 à Pecquencourt, donne à penser que la dispense avait été demandée non pas auprès de l’évêché mais plutôt de l’abbé d’Anchin (AD59, 1H3693525).

    Ce fait, à priori surprenant, résulte d’une situation particulière. En effet, le village de Vred avait été donné en 1079 à l’abbaye d’Anchin par Ansel de RIBEMONT qui le tenait en bénéfice de Gérard II, évêque de Cambrai*. Il en découle que, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, ce n’est pas l’évêque mais l’abbé d’Anchin qui nommait les curés de Pecquencourt et de Vred**. Remarquons au passage que cette singularité n’a pas empêché Adrien de MONTIGNY de représenter le village de Vred parmi les possessions du duc dans les fameux « albums de Croÿ ».

    Par ailleurs, si la situation l’exigeait, le pape conférait parfois à certains abbés des pouvoirs étendus à titre personnel et non transmissibles à leur successeur. Ainsi Dom CARPENTIER, 30ème abbé de Loos, avait été prié par le cardinal d’Autriche, gouverneur général des Pays-Bas, de porter les ornements épiscopaux (mitre, anneau, crosse et croix pastorale) pour assister le 28 novembre 1598 aux funérailles de Philippe II, roi d’Espagne***.

    Tel est aussi le cas de l’abbaye d’Anchin, dont dépendait effectivement la paroisse de Vred, comme on peut le constater à travers le testament de Pierre DOURGE du 11 juin 1727 : « In nomine domini amen Pardevant moÿ Claude francois galland prestre curez de la paroisse de Vred de la juridiction quasi Episcopale d’Anchin ». Recueilli par le curé, ce testament sera remis au notaire pour son exécution (Tabellion de Douai AD59, 2E13/289 (182 ?) n° 37).

    En 1749, la paroisse de Vred dépendait toujours de l’abbaye d’Anchin comme l’atteste le mariage le 4 août d’Augustin DESOR et de Marie Noëlle POULAIN « apres La publication faite d’un bans de mariage avec dispense de deux autres bans accordée par monsieur le grand prieur d’anchin » alors que ces dispenses, elles aussi, sont normalement accordées par l’évêché.

    Mais la situation va évoluer. En ce milieu du XVIIIème siècle, on s’avisa que Vred était « de nul diocèse » et on le fit dépendre provisoirement de la province ecclésiastique de Cambrai.

    Vred, de la province ecclésiastique de Cambrai 

    Le 8 juin 1754, Jean Baptiste THERY, curé de Pecquencourt, est chargé par « monsieur le reverend official de cambrai juge ecclesiastique de lad. ville et du diocese » de l’enquête en vue d’obtenir une dispense papale du quatrième degré de consanguinité pour Louis Joseph DESOR et Anne Marie LEGRAND tous deux de la paroisse de Vred. Il demande d’abord à Denis DE ROUBAI et Jean François POULAIN, tous deux laboureurs à Vred, d’attester sous serment s’ils connaissent « Les impetrans pour etre de la paroisse de vred de nul diocese de la province de cambrai ». Ils répondent que « Lesd(its) impetrans etoient de lad(ite) paroisse de nul diocese qu’ils sont cependant de la province de cambrai a cause que leur lieu est un endroit exempt enclavé dans un diocese dont l’archeveque de cambrai est metropolitain et que par consequent ils peuvent se dire enclavé dans la juridiction metropolitaine de cambrai » (AD59, 5G466).

    Le même jour, le même curé enquête aussi pour Alexis Joseph HUMÉ et Marie Louise PAU, tous deux de Vred également et parents au second degré de consanguinité. On retrouve le témoin Denis DE ROUBAY et évidemment la même formulation (AD59, 5G466).

    Le 26 juin 1756, Dieudonné DE SORS et Marie Angélique L’ENGLIN, parents du troisième au quatrième degré effectuent la même démarche. Leurs témoins, Jean François POULAIN et Pierre Paul SENS, attestent « qu’ils connoissent les impetrans pour etre de la paroisse de vred de nul diocese, province de cambrai ». La formulation est simplifiée, les dispenses précédentes ont apparemment fait jurisprudence et il semble que Vred dépende désormais du diocèse de Cambrai (AD59, 5G467 ou 468).

    Vred, toujours du ressort de l’abbaye d’Anchin 

    Pourtant, la situation n’est toujours pas clarifiée puisque le 4 juin 1765, quand Philippe Joseph LEGRAND et Marie Marthe Joseph WASSON se marient à Vred, la dispense du troisième ban est encore accordée par « Dom jerome Boidin grand prieur de L’abbaÿe d’anchin En cette qualité vicaire né de la juridicttion Spirituelle et quasi Episcopale attachée a Ladite abbaÿe ». Le luxe de précisions révèle que le curé continue de s’adresser à l’abbaye qui entend maintenir ses pouvoirs.

    C’est encore vers l’officialité de Cambrai que Pierre Philippe LANGLIN, veuf d’Angélique BONET, et Elisabeth LANGLIN tous deux « de La paroisse de vred, de Lieu exempt (juridiction d’anchin) province de Cambray » se tournent les 25 et 26 septembre 1766 pour obtenir dispense de leur troisième au quatrième degré de consanguinité (AD59, 5G471).

    Vred, du diocèse d’Arras

    Mais pour le mariage de Jean Jacques HUMEZ et Martine Rosalie NUTTE, le 20 juin 1769 à Vred, la même dispense du troisième ban, toujours « accordée par dom jérome boidin grand prieur d’Anchin en datte du dix huit de ce mois et du consentement présumé de m(essieu)rs Les vicaires généraux du diocese d’arras Le Siége Episcopal vacant », nous apprend que la paroisse de Vred, enclavée dans le diocèse d’Arras, lui a finalement été rattachée.

    L’attachement de Vred à l’abbaye tutélaire reste cependant ancré dans les esprits comme l’a souligné le curé de Lallaing qui, le 08 janvier 1784, a marié Pierre Joseph MORELLE de « Vred les Anchain » avec Marie Rose Joseph CHUINE, sa paroissienne.

    Toutes ces mentions, apparemment secondaires, donnent une idée de la complexité de l’organisation ecclésiastique qu’il importe de connaître et surtout comprendre pour aborder plus efficacement les séries G et H - qui occupent un bon kilomètre de rayon aux Archives départementales du Nord - s’y orienter et éviter de passer à côté de documents insoupçonnés.

    062. "Vred, de nul diocèse"

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    Cas unique en France, l'archevêque de Cambrai était non seulement juge ecclésiastique qui traitait des affaires religieuses dont celles relatives au mariage et aux bonnes moeurs : dispenses de consanguinité, enlèvements, ruptures de fiançailles, enfants illégitimes, adultères, "divorces", mésententes et maltraitances conjugales et... prêtres indignes mais il était aussi un seigneur détenteur de la haute justice civile à la différence qu'il ne prononçait pas de peine de mort, condamnant cependant, pour les cas les plus graves, aux galères. On y trouvera donc quantité de litiges commerciaux, d'impayés en tout genre, de successions difficiles et autres affaires parfois fort pittoresques dans le ressort du diocèse de Cambrai et en appel pour tout l'archevêché.

    Le tribunal de l’abbaye d’Anchin 

    Comme le laissaient entrevoir les citations, l’abbaye d’Anchin, forte de ses pouvoirs spéciaux, possédait son propre tribunal. Ainsi le 18 juillet 1719 « Dom Jacques Denÿs grand prieur de l’abbaye de Saint-sauveur d’Anchin et en cette qualité officier de la juridiction quasi épiscopale de ladite abbaye » se rend à Pecquencourt pour entendre, en présence de Dom Clément GOSSEAU, Marguerite Joseph FONTAINE, jeune fille à marier de Pecquencourt. Elle est âgée d’une vingtaine d’années, a promis le mariage à Joseph VALEZ et elle est de surcroît enceinte. Mais cette union rencontre des obstacles que l’abbé saura aplanir rondement puisque le mariage aura lieu le 20 juillet 1719 à Pecquencourt (AD59, 1H523 Officialité d’Anchin).

    Le mariage de Louis Jacques BLANCHETTE avec Rosalie LEVESQUE, paroissiens de Pecquencourt, était prévu pour 21 novembre 1769, le premier ban publié et une dispense « a cause Du tems Des avents prochains » de deux autres obtenue mais le fiancé déplaît au plus haut point à Lamoral LEVESQUE, bailli général du duc d’York qui n’est autre que l’abbé commendataire de l’abbaye d’Anchin. Il invoque la mésalliance et il soupçonne le prétendant de libertinage, raisons suffisantes à ses yeux pour s’opposer à cette union. Rosalie, âgée de vingt-neuf ans environ, veuve majeure avec enfants de Noël PIEDANA, n’hésitera pas à attaquer son père en justice devant « Dom Jerôme BOIDIN grand prieur et supérieur régulier de l’abbaye de St Sauveur d’Anchin, en cette qualité vicaire général et official né de la juridiction spirituelle et quasi épiscopale de lad abbaye à Pecquencourt, Vred &c ». L’affaire traînera tout le mois de décembre devant la « chambre de la cour spirituelle de l’abbaye » et se terminera par une facture de frais de justice : « Ainsi fait et taxé par nous official d’Anchin… » (AD59, 1H79 pièce 867 et 1H523 Officialité d’Anchin). C’est donc en présence du vicaire de la paroisse, du chirurgien, du boulanger de l’abbaye et d’un praticien (homme versé dans le Droit) que le mariage sera célébré le 08 janvier 1770 à Pecquencourt « du consentement de leurs parens reciproques ne s’etant trouvé aúcun empechement ». Lamoral LEVESQUE, pas même nommé, n’a cependant pas signé l’acte… (AD59 BMS Pecquencourt 1603-1798, vue 501).

    Le cas d’André GOSSEAU, fils de Jacques et de Marie Elisabeth MANIN est d’autant plus grave qu’il avait affaire à forte partie. Il était le promis de Marie Angélique TRACHEZ, sœur de Marie TRACHEZ et surtout de Me Nicolas TRACHEZ, prêtre chapelain demeurant à Marchiennes. Malgré la naissance de Marie Françoise, baptisée le 13 février 1700 à Pecquencourt sous le nom de GOSSEAU, il rompt leurs fiançailles****. Le jugement ne sera prononcé que le 20 février 1712 par l’officialité de Cambrai (AD59, 5G164). André GOSSEAU, devenu avocat, ira se faire oublier à Valenciennes.

    Ces trois procès montrent que des affaires matrimoniales peuvent, pour un même lieu, se trouver dans des fonds différents et parfois inattendus. Selon leur importance, elles seront jugées sur place ou délocalisées et la décision rendue rapidement ou au terme d’une longue procédure.

    Au-delà du cas particulier de Vred et de Pecquencourt, qui ne donnent qu’un faible aperçu de leur richesse, les fonds religieux recèlent d’autres documents dont le généalogiste aurait bien tort de se priver.

    _______________________________________________________________________________

    *       Bulletin de la Commission Historique du Nord, tome VIII, 1865.

    **     ESCALLIER « Histoire de l’abbaye d’Anchin » Lille, 1852. 

    ***   DHENNIN Chantal « Une certaine histoire d’Illies et du pays de Weppes ou La mémoire de l’Écuelle » Michel LOOSEN, éditeur 1995.

    **** Pour mémoire, la promesse de mariage, condition souvent nécessaire pour obtenir les faveurs de la demoiselle, constituait aux yeux de l’Église la première étape du mariage. Le curé devait ensuite recueillir le consentement des parents ou tuteurs des impétrants et s'assurer que ces derniers étaient libres et bons catholiques. La publication des bans, nécessaire pour recueillir les empêchements éventuels, concrétisait les fiançailles, officialisant cet engagement ferme qu’on ne pouvait rompre à la légère et sans dédommagements. La cérémonie du mariage n’étant qu’une simple bénédiction nuptiale. L'église ne s'occupait pas des contrats de mariages passés par devant notaire, basses considérations matérielles, valables quarante jours et "si l'Église y consente (au mariage, pas aux dispositions matérielles !)".

    Voir aussi :

    Jacques DUBOIS « La carte des diocèses de France avant la Révolution » - Annales. Économies Sociétés Civilisations 20e année N° 4 Juillet-Août 1965 pp. 680-691. Bibl. 10214 quater 20 aux AD59.

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    * Article déjà publié par le C.E.G.D. dans son bulletin. Quelques modifications mineures et précisions ont été apportées. 


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  •  Le texte ci-dessous, intégralement transcrit, pourrait se passer de commentaires s'il ne présentait le cadre de vie spécifique à un village, montrant ainsi qu'il variait - certes légèrement - de celui de son voisin. Les comparaisons entre eux  s'expliquent par leur singularité. En effet, les deux villages de Vred et de Pecquencourt avaient été donnés en 1079 à l’abbaye d’Anchin par Ansel de RIBEMONT qui le tenait en bénéfice de Gérard II, évêque de Cambrai. Il en découle que, jusqu’au milieu du XVIIe siècle, ce n’est pas l’évêque mais l’abbé d’Anchin qui nommait les curés de Pecquencourt et de Vred qui ont de ce fait longtemps été "de nul diocèse". Remarquons au passage que cette particularité n’a pas empêché Adrien de MONTIGNY de représenter le village de Vred parmi les possessions du duc dans les fameux « albums de Croÿ ». De la fiabilité des sources...   L'ordre des articles est révélateur des incivilités, délits et problèmes rencontrés par les habitants. On remarquera que le recours à l'amende était systématique...  et que les édiles, à la faveur d'une mise à jour, avaient pouvoir d'entériner les évolutions du droit suivant les usages locaux. Il est significatif que les mayeur et échevins d'un lieu soient communément désignés sous le vocable de "Loi de (ce lieu)". 

    Coutume du 09 novembre 1613, copie avec annotations marginales du 08 octobre 1743.  

    AD59 1 H 20255 (cahier de 27 pages).   

     

    061. Un exemple de coutume locale

    AD59

     

    Coutumes de Vred

     Anchin  

    9 nov. 1613

    Coutumes de Vred

    Pour satisfaire a  

    L’ordonnance De Leurs altezes

    Serenissimes, portée par Leur

    placart, et Edit Du Douzieme

    juillet mil six cent onze,

    pardevant Sebastien hanedouche

    Licentié Es Loix, Sr. De

    hunetun &a  conseiller De Leurs

    altezes, et Lieutenant De la

    Gouvernance De Douaÿ, et me

    Pierre LeDoux aussÿ licentié

    Es Loix, et avocat fiscal

    De Ladite Gouvernance, pour

    Düement conferer Sur Les

    Coutumes, Stils, et Usages observez

    ------------------------------------------------

    au village De Vred, contenües

    en ce present Caÿer a nous

    exhibé par Les Lieutenant

    maÿeur ; et autres habitans

    Dudit Vred, Sont Comparus

    me  Pierre Wallon Conseiller

    De Monseigneur Le prelat

    D’anchin, jean Daniel,

    Lieutenant De baillÿ agé

    De Soixante ans, Souplÿ couplet

    maÿeur De quarante Sept

    ans, George Lollivier De Cinquante quarante

    ans, jean De Saint Vaast De

    Soixante cinquante cinq ans, Denis Laden

    De trente huit ans, Blaise

    Obron De trente quatre ans,

    tous Eschevins, et De la Com(m)une

                                                   ---------------------------------

    Jean Guinet agé De Cinquante

    quatre ans, Benoit pierquin

    De Soixante, ans, antoine couplet

    De Quarante Six ans, et

    Crespin mortBecq agé De

    Quarante Six ans, Le tout

    ou environ, en presence

    Desquels Le neûvieme De

    novembre mil Six cent treize

    a esté procedé ala Lecture,

    et examen Des coutumes

    Stils et Usances Dudit Vred

    aprés affirmation par eux

    faite, ont Declaréz Icelles

    Coutumes estre telles que

    S’enSuivent,

                                                 Coustumes Localles De La

                                                 ------------------------------------------ 

                   terre, et Soigneurie De

                   Vred, appartenant aux

                   abbé, Religieux, et Couvent

                   D’anchin ;

                   Chapitre concernant Les

                   fourfaitures, et amendes, qui

                   Surviennent en Ladite

                   Seigneurie, et Du reglement

                   que ou ÿ tient,

                                  Primes

                   Touchant Les fourfaits criminels

    cet article et                                      qui Se jugent par Les baillÿ

    Les Subsequens, qui                        et hommes De fiefs, Selon

    tirées, Sont en                                  Les exigences Des cas,

    Usance,                                              Et Se Iceux fourfaits Sont civils

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Se Jugent par Les Eschevins

    a La Semonce De leur maÿeur,

    Le tout au profit Desdits

    abbé, et Couvent, De Leur

    prevost audit Lieu De Vred ;

    Quiconque navre aultruÿ

    a plaÿe ouverte, où a Sang

    De quelque Baston, pot, pierre

    ou autre Il chiet en amende

    De Douze Livres Douÿsiens ;

    Et si La basture est Sans

    sang, chiet en amende De

    Dix Livres Douÿsiens ;

    Luÿ tire espée, cousteau, ou

    fait force De fraper De

                                     ------------------------------------------

    quelque baston, ou muniment

    Sÿ que Dit est, et ne frape,

    chiet en amende aussÿ De

    pareille Somme De Dix Livres

    Douÿsiens ;

    Qui coure aprés autruÿ pour

    Le fraper où fait meslée

    Sans tirer baston, Chiet en

    amende De Quinze Sols Douÿsiens ;

    Qui frape De main, où De

    poing en La face a Sang

    Chiet en amende De Soixante

    Sols Douÿsiens, et S’il nÿ a

    Sang a quinze Sols Douÿsiens ;

    Qui Dit Injures a autruÿ

                                      ----------------------------------------------------

               Sans Le fraper, chiet en

               amende De Vingt Sols Douÿsiens

               au pardessus est tenu reparer

               L Injurie ;

               Qui Sera trouvé joüant aux

               Dez, cartes, ou autres Iceux

               Defendus en Cabaret, et hors

               heure, Eschiet en amende De

               Dix Sols Douÿsiens,

               Et Cestuÿ qui Soutiendroit Lesdits

               joüeurs, en vingt Sols Douÿsiens,

    Leur aÿant                          Qui se trouvera pris La Cloche

    eté representé                  sonnée a Pesquencourt Es

    L’absurdité De                   Cabarets Beuvans en Lieux

    cete coutume                    Suspicionnez avec baston

    Ils ont unaniment            ou armes, Sans ÿ avoir

    Dits qu’ils L’ont

    toujours observé

    et qu’Ils Desirent

    ÿ continuer

    -------------------------------------------------

    affaire, Sera en fourfait De

    Dix Sols Douÿsiens,

    Autel                        Et Le Cabaretier qui assiera puis

    Ladite Cloche Sonnée en pareille

    amende De Dix Sols Douÿsiens,

    Qui tirera, où aÿdera a tirer

    Est en Usance        personnes, où bestes prisonnieres

    au pardessus L’amende De ladite

    personne, où beste prisonniere

    Eschiet en amende De Soixante

    Sols Douÿsiens ;

    Luÿ refusera assistance a justice

    autel                         ou Il peut assister Sans

    Danger De Sa personne, Eschiet

    en amende De Soixante Sols

    Douÿsiens ;

    -------------------------------

    Quiconque frapera a la porte

    huis où fenestre De la maison

    autel                         D’aultruÿ ; et fera force, si

    La force est violente, Sera

    punÿ en jugement Des Baillÿ,

    et hommes, et Si elle est

    Seulement Scandaleuse en

    amende De quinze Sols

    Douÿsiens,

    Quiconcque Sera trouvé coupant

    autel                         bois verd, es bois De L’Eglise,

    Sera en amende De trente

    Sols Douÿsiens,

    Et qui Sera trouvé peschant

    Es eauwes, et fossetz De Ladite

    Eglise en pareille amende amende

    De trente Sols Douÿsiens ;

    ---------------------------------

    Quiconcque Sera trouvé

    naviant Depuis Le Soleil couché

    ou avant Le Soleil Levé, et

    Es jours de festes Sur La

    Riviere, Sera en amende De

    Soixante Sols Douÿsiens, et

    Se Dommage faisoit aux

    harnas Des pescheurs, Sera

    tenu Restituer le Dommage ;

    Quiconcque emportera Les

    autel                        biens saisis, Sans grace, Eschiet

    en amende De Soixante Sols

    Douÿsiens,

    Qui fera fouïr Les maretz ou

    flegards Du Sr  sans Grace

    Eschiet en amende De trois

    Sols, n’est que Soit pour

    ---------------------------------------

    reedifier Les Crettes De La

    Rivière, et pour Le bien Dudit

    Village,

    Qui Emprendra Sur Les

    warescaix Dudit Vred, Il Doit

    restablir Ledit Warescaix en

    Sa grandeur endedans Sept

    jours, et Sept nuits, aprés

    qu’Il Sera Sommé Sur

    L’amende De Soixante Sols,

    Douysiens, et Lesdits Sept

    jours, et Sept nuits passez

    faire Ledit retablissement

    a Ses Depens, et paÿer

    Ladite Amende,

    Qui n’auroit Closture Suffisante

    puis Les bans De mars, ou

    --------------------------------------------

    D’aoust contre Les Warescaix

    Eschera en amende Asscavoir en

    terres De fiefs Soixante Sols

    parisis, qui Se jugeroit par

    Les baillÿ et hommes, et

    en terres Cottieres et De main

    ferme trois Sols Douÿsiens,

    Qui est trouvé en Dommage

    D’autruÿ, Soit en ablais, herbes

    pretz, bosquetz, Eauwes, et

    biens particulires, si ç’est

    Sur terre tenüe en fief

    L’amende est de Soixante

    Sols parisis ; et en terre

    Cottiere, ou De main ferme

    a Cincq Sols Douÿsiens, Le

    Dommage, et Interest

    ---------------------------------------------

    De partie rendüe a la priserie

    De Deux Labouriers, ou gens

    a ce connoissans ;

    Tous Les Vins, et Cervoises, qui Se

    vendent en Ladite Seigneurie

    Se Doivent afforer par Lesdits

    maÿeur, et Eschevins, et qui

    Se vendroit sans afforer, où

    Sans prendre Grace, Seroit

    en amende De quinze Sols

    Douÿsiens ;

    Il est deu au Sr De Chacun

    tonneau De vin, où De

    Cervoise, et autres boires, qui

    Se vendent a Detail audit

    Lieu De vred, Deux Lots De

    Chacun vaisseau, c’est un

    -----------------------------------------------

               Lot De Chacun Fond xxx;

               Quiconcque refusera aux

    Leur aÿant eté                   manans Dudit Lieu aprés

    remontré que                   qu’il sera afforé, où que grace

    ce mot De                          aura été Donnée De vendre

    gage Devoit                       Sur bon gage ou Sur argent,

    estre oté Ils                       Le Cabaretier Escheroit pour

    L’ont remis                        Le refus en amende, et a

    a L’arbitrage                      chacune fois De quinze sols

    De La Cour                         Douÿsiens ;

               Qui vendroit vin où Cervoise

    Ils ÿ ont tous                     a fausse mesure, si La

    convenus,                          mesure est De pierre, Sera

               rompüe publiquement par Le

               baillÿ, où Sergeant, outre

               L’amende De Soixante Sols

               Douÿsiens ;

              ---------------------------------------------

               Et Si elle est D’estain Sera

               confisquée au Sr pardessus

               Ladite amende ;

               S’il ÿ a boulanger, ou cabaretier

               qui se mele De fourner en

    autel                                    Ladite Seigneurie, pour vendre

               a Detail en cabaret, où

               autrement Sera tenu Se

               Conduire au fait Dud. fourniage

               Selon Les Statuts Des fourniers

               De La ville De Douaÿ ;

               Quiconcque Sera adjourne

    ils ont dit n’avoir              par Le Sergeant, ou autre

    vue pratiquer                   officier, et ne Comparoit, Sÿ

    ces Deux articles             c’est pardevant baillÿ, et

    Se remetant au                hommes, Il Eschiet en

    regard D’iceux a              amende De deux Sols parisis ;

    L’ordonnance de

    La cour

    ---------------------------------------------------

    Et si pardevant maÿeur, et

    Echevins en amende De deux

    Sols Douÿsiens ;

    Luÿ seroit adjourné De main

    mise, et ne comparut Sans

    cete Coutume        Cause Legitime pardevant

    est en Usance         maÿeur, et Echevins, il

    Escheroit en amende De

    Soixante Sols Douÿsiens ;

    Et autelle pardevant baillÿ, et

    autel                         hommes que Sont trente Sols

    parisis ;

    Qui ne feroit Les Commandement,

    D’eschevins Sans opposition

    autel                         ou appellation faire après

    Iceux, Seroit en amende

    De Soixante Sols Douÿsiens ;

    ------------------------------------------------------

    Et Qui Desobeiroit au Commandement

    De baillÿ, et hommes Eschiet

    en amende que Luÿ Seroit

    Imposée Les Commandemens

    faisans ; et Se (mestrez ?) etoit

    arbitraire,

    Deuxieme

    Chapitre touchant Les

    reliefs, et Droits Seig(neuri)aux

    Quant aux reliefs Des fiefs, et

    Droits Seigneuriaux D’Iceux

    En Usance               pour etre De Diverse nature,

    L’on Sÿ conduit Selon, et

    en Conformite Des Denombremens

    et recipissé D’Iceux

    Quant aux terres De main

    ferme se paÿe pour Droits De

    ---------------------------------

    reliefs a la mort De l’heritier

    pour Chacune Rasiere De terre

    autel                        Labourable, ou qu’elle Soit

    Sçituée, La Somme De quatre

    Livres parisis, et pour La

    coupe pleine, ou autre mesure

    a L’Equipollent ;

    Pour Chacun manoir amazé, Soit

    grand, ou petit, Sera paÿé pour

    Droit De Reliefs a la mort

    De l’heritier, Si comme Dit

    est quatre Livres parisis ;

    Pour Chacune Rasiere De terre

    De prez, où bosquet, Sera paÿé

    autel                        pour relief a la mort De

    L’heritier Cinquante Sols

    --------------------------------

               parisis

               Et a la vente, Don cedition ou

    autel                                    transport Desdits heritages De

               main ferme ou Cottiers, Sera

               paÿé au Sr pour Droits

               Seigneuriaux Le Dixieme

               Denier De la vente, où valeur

               Desdits heritages,

               Troisieme Chapitre concernant

               Le fait Des Successeurs Des

               biens Sçituez audit Vred ;

             Si Deux conjoints par mariage

    L’on a trouvé                    ont apporté audit mariage

    bon pour plusieurs         faisant Chacun quelque heritage

    obscuritéz venant           Soit De fief, où main ferme

    Des autres articles          et L’un Desdits Conjoints

    De coutume cÿ                terminé auparavant L’autre

    après adjoutée

    en fin ces mots

    Le tout si

    avant que Ledit

    survivant n’ait

          ----------------------------- 

    enfant                                Delaissant enfant, où enfans,

    D’aultre mariage              Le Survivant jouÿ De tous Les

    car Iceux                            heritages portez audit mariage

    viendront en                     De quelque costé que ce Soit

    La Succession                    Venu, Sa vie Durant, en

    alencontre                         paÿant Les rentes, et

    De ceux De                        entreenant a Leal viage

    Son premier                      sans qu’Il puis Iceux vendre

    mariage,                             engager, ou Charger n’est

               par consentement De Ses

               hoirs ;

               Et Si Depuis Le trepas Du

               premier mourant, Les enfans

               Dudit mariage terminoient

               Le Survivant, S’Il n’est

               remarié poura vendre Les

               heritages venans De Son costé

               et Des heritages Du premier

    -------------------------------------------------

    mourant ne poudra vendre

    que Son viage Depuis La

    mort Desdits enfans ;

    Sÿ pendant Le mariage Les

    Deux conjoints acquetoient

    aucuns heritages, Le Dernier

    vivant jouira De toute

    Ladite acquete Sa vie Durante

    ait enfans ou non, au jour

    Du trespas Du premier

    mourant sans qu’Il puis

    vendre De ladite acqueste

    que La moitie, Si Il ny a

    enfant vivant, mais Si il ÿ

    a enfant ne peut rien

    vendre, n’est que Depuis

    ---------------------------

    L’enfant termina paravant

    Le Survivant, Lequel audit

    cas, pouroit vendre Ladite

    moitié D’acquet, comme S’Il

    n’ÿ eut eù enfant, n’est quil

    Se remarie, et quant a

    L’autre moitié De L’acquest

    aprés Le trespas Du Dernier

    vivant Des Deux conjoints

    qui est viager, retourne

    au plus prochain parent

    De ladite acquete,

    Et Si Le survivant Se remarie

    et ait enfans Du Second

    ou autre mariage, tous

    Les enfans, tant Du

                                     ----------------------------------------

                                     Premier, Second, et troisieme

                                     mariage après Le trespas De

                                     Leur pere ou mere, partiront

                                     e n Egalité a Compte D’hoirs

                                     Les heritages paternels, où

                                     maternels Du Costé, Dont

                                     Ils Sont procedans, et aussÿ

                                     De la moitié De L’acqueste

                                     entendu que Le pere, où

                                     mere Survivant Le premier

    mourant est toujours

    viager De La part De

    L’heritage De Son enfant ;

     Les heritages audit Vred tant

    fiefs, que main ferme, aprés

     Le trespas Des viagers au

    ---------------------------

    fait Des lits rompus, comme

    Dit est cÿ Devant, retournent

    toujours, et Escheent aux

    prochains heritiers venans

    Ducosté Dont Iceux

    heritages Sont Descendus, et

    procedez, ou acquestez ;

    Deux conjoints par mariage

    ne peuvent Seuls vendre

    Leurs heritages, aÿent enfans

    ou non, mais convient que

    La femme consente a La

    Vente aussÿ bien que le

    marÿ De quelque costé que

    Lesdits heritages Soient

    venus,

    -----------------------------------------

    Aprés le trepas De Deux

    conjoints Les enfans en maint

    ferme Succedent par Egalle

    portion, et en fiefs, c’est a

    L’ainé fils ou fille paÿant

    a Ses freres, ou Sœurs Leur

    quint Dudit fief

    Quatrieme Chapitre De

    Ratraite,

    La vente Des heritages tenus en

    cotterie Se Doit publier par

    trois jours Solemnels en

    L’Eglise Dudit Lieu De vred

    endedans Lequel temps Le

    proxime au Vendeur peut

    reprendre Ledit heritage

    -----------------------------------------

    pour Les Deniers a Dieu, vin

    et principaux Deniers et Se

    plus attendent, Les proximes

    nÿ peuvent revenir, Si bon ne

    Semble aux marchands,

    pourveù que L’adheritaine

    Soit faite ;

    Et Ci Iceux heritages Sont fiefs

    ne Se publient, mais Le baillÿ

    retient Iceux quarante jours

    pour Lesdits proximes, Lesquels

    viennent a tard après Lesdits

    quarante jours ;

    Le Sr  a tel Droit que Le

    proxime pour ratraire tous

    heritages vendus Soit en

    -----------------------------------

    fiefs, ou De main ferme, bien

    entendu que En fiefs le Seigneur

    precede tous proximes au fait

    De ladite ratraite, et en

    main ferme, après Lesdits

    proximes, Se proximes nÿ

    a,

    Ainsÿ fait, et attesté Lesdits

    jour, et an que Dessus ;;

    Collationné La copie cÿ Dessus

    a la remise au net D’un

    ancien Caractere D’Ecriture

    qui Contient Ladite Coutume

    De Vred, reposant au greffe De

    Ladite Gouvernance ; Le 8. 8bre

    1743 

    Dewaillÿ (avec paraphe) 

    -------------------------------------------------

    Cf.

    Bulletin de la Commission Historique du Nord, tome VIII, 1865.  

                                           ESCALLIER « Histoire de l’abbaye d’Anchin » Lille, 1852.  

     

     

     

     


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